C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
5. La demande de permis de courtier doit être accompagnée des renseignements et documents suivants relatifs au postulant, sauf s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1°  s’il possède la citoyenneté canadienne, son acte ou certificat de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne;
2°  s’il ne possède pas la citoyenneté canadienne, le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou le permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
3°  l’adresse de son établissement, incluant le code postal, les numéros de téléphone, de télécopieur et autres appareils de télécommunication, de même qu’une adresse de courrier électronique et l’adresse de son site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir une adresse de courrier électronique, le demandeur doit demander à l’Organisme de lui en attribuer une;
4°  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
4.1°  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes démontrant qu’il satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1.1 de l’article 1;
5°  sauf s’il a réussi l’examen rédigé en langue française mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1, les documents démontrant qu’il satisfait à l’une des autres conditions de ce paragraphe;
6°  une photographie couleur prise au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, le visage découvert, transmise sur tout support permettant d’établir la date à laquelle elle a été prise;
7°  le nom et le numéro de permis de l’agence pour laquelle il s’engage à exercer ses activités ou la mention qu’il exercera ses activités pour son propre compte, le cas échéant;
8°  le cas échéant, un écrit de la part du dirigeant de l’agence pour le compte de laquelle il exercera ses activités, suivant lequel il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis de courtier demandé;
9°  s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier, les documents en attestant;
10°  s’il a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les documents en attestant;
11°  s’il a déjà été déclaré coupable par un tribunal ou s’est reconnu coupable d’une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement du Québec, d’une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéral ou d’un acte criminel, les documents en attestant;
12°  s’il est pourvu d’un tuteur, les documents en attestant;
13°  dans le cas où il entend exercer ses activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1):
a)  l’état des informations à jour sur cette société, publiées au registre des entreprises et, si celle-ci est constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
b)  lorsque le courtier n’en est pas l’unique actionnaire, les noms de tous les actionnaires et, pour chacun, le pourcentage des droits de vote rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14°  s’il est qualifié et autorisé à se livrer à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, un certificat de l’autorité compétente en attestant et décrivant la portée de la qualification et de l’autorisation.
D. 295-2010, a. 5; D. 1255-2011, a. 1; D. 157-2012, a. 2; D. 1058-2012, a. 2; D. 937-2013, a. 4; L.Q. 2020, c. 11, a. 231; D. 174-2023, a. 9.
5. La demande de permis de courtier doit être accompagnée des renseignements et documents suivants relatifs au postulant, sauf s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1°  s’il possède la citoyenneté canadienne, son acte ou certificat de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne;
2°  s’il ne possède pas la citoyenneté canadienne, le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou le permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
3°  l’adresse de son établissement, incluant le code postal, les numéros de téléphone, de télécopieur et autres appareils de télécommunication, de même qu’une adresse de courrier électronique et l’adresse de son site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir une adresse de courrier électronique, le demandeur doit demander à l’Organisme de lui en attribuer une;
4°  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
4.1°  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes démontrant qu’il satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1.1 de l’article 1;
5°  sauf s’il a réussi l’examen rédigé en langue française mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 1, les documents démontrant qu’il satisfait à l’une des conditions de ce paragraphe;
6°  une photographie couleur prise au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, le visage découvert, transmise sur tout support permettant d’établir la date à laquelle elle a été prise;
7°  le nom et le numéro de permis de l’agence pour laquelle il s’engage à exercer ses activités ou la mention qu’il exercera ses activités pour son propre compte, le cas échéant;
8°  le cas échéant, un écrit de la part du dirigeant de l’agence pour le compte de laquelle il exercera ses activités, suivant lequel il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis de courtier demandé;
9°  s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier, les documents en attestant;
10°  s’il a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les documents en attestant;
11°  s’il a déjà été déclaré coupable par un tribunal ou s’est reconnu coupable d’une infraction ou d’un acte, les documents en attestant;
12°  s’il est pourvu d’un tuteur, les documents en attestant;
13°  dans le cas où il entend exercer ses activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1):
a)  l’état des informations à jour sur cette société, publiées au registre des entreprises et, si celle-ci est constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
b)  lorsque le courtier n’en est pas l’unique actionnaire, les noms de tous les actionnaires et, pour chacun, le pourcentage des droits de vote rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14°  s’il est qualifié et autorisé à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, un certificat de l’autorité compétente en attestant et décrivant la portée de la qualification et de l’autorisation.
D. 295-2010, a. 5; D. 1255-2011, a. 1; D. 157-2012, a. 2; D. 1058-2012, a. 2; D. 937-2013, a. 4; L.Q. 2020, c. 11, a. 231.
5. La demande de permis de courtier doit être accompagnée des renseignements et documents suivants relatifs au postulant, sauf s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1°  s’il possède la citoyenneté canadienne, son acte ou certificat de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne;
2°  s’il ne possède pas la citoyenneté canadienne, le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou le permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
3°  l’adresse de son établissement, incluant le code postal, les numéros de téléphone, de télécopieur et autres appareils de télécommunication, de même qu’une adresse de courrier électronique et l’adresse de son site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir une adresse de courrier électronique, le demandeur doit demander à l’Organisme de lui en attribuer une;
4°  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
4.1°  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes démontrant qu’il satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1.1 de l’article 1;
5°  sauf s’il a réussi l’examen rédigé en langue française mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 1, les documents démontrant qu’il satisfait à l’une des conditions de ce paragraphe;
6°  une photographie couleur prise au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, le visage découvert, transmise sur tout support permettant d’établir la date à laquelle elle a été prise;
7°  le nom et le numéro de permis de l’agence pour laquelle il s’engage à exercer ses activités ou la mention qu’il exercera ses activités pour son propre compte, le cas échéant;
8°  le cas échéant, un écrit de la part du dirigeant de l’agence pour le compte de laquelle il exercera ses activités, suivant lequel il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis de courtier demandé;
9°  s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier, les documents en attestant;
10°  s’il a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les documents en attestant;
11°  s’il a déjà été déclaré coupable par un tribunal ou s’est reconnu coupable d’une infraction ou d’un acte, les documents en attestant;
12°  s’il est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller, les documents en attestant;
13°  dans le cas où il entend exercer ses activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1):
a)  l’état des informations à jour sur cette société, publiées au registre des entreprises et, si celle-ci est constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
b)  lorsque le courtier n’en est pas l’unique actionnaire, les noms de tous les actionnaires et, pour chacun, le pourcentage des droits de vote rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14°  s’il est qualifié et autorisé à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, un certificat de l’autorité compétente en attestant et décrivant la portée de la qualification et de l’autorisation.
D. 295-2010, a. 5; D. 1255-2011, a. 1; D. 157-2012, a. 2; D. 1058-2012, a. 2; D. 937-2013, a. 4.
5. La demande de permis de courtier doit être accompagnée des renseignements et documents suivants relatifs au postulant, sauf s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1°  s’il possède la citoyenneté canadienne, son acte ou certificat de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne;
2°  s’il ne possède pas la citoyenneté canadienne, le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou le permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
3°  l’adresse de son établissement, incluant le code postal, les numéros de téléphone, de télécopieur et autres appareils de télécommunication, de même qu’une adresse de courrier électronique et l’adresse de son site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir une adresse de courrier électronique, le demandeur doit demander à l’Organisme de lui en attribuer une;
4°  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
4.1°  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes démontrant qu’il satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1.1 de l’article 1;
5°  sauf s’il a réussi l’examen rédigé en langue française mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 1, les documents démontrant qu’il satisfait à l’une des conditions de ce paragraphe;
6°  une photographie couleur prise au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, le visage découvert, transmise sur tout support permettant d’établir la date à laquelle elle a été prise;
7°  le nom et le numéro de permis de l’agence pour laquelle il s’engage à exercer ses activités ou la mention qu’il exercera ses activités pour son propre compte, le cas échéant;
8°  le cas échéant, un écrit de la part du dirigeant de l’agence pour le compte de laquelle il exercera ses activités, suivant lequel il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis de courtier demandé;
9°  s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier, les documents en attestant;
10°  s’il a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les documents en attestant;
11°  s’il a déjà été déclaré coupable par un tribunal ou s’est reconnu coupable d’une infraction ou d’un acte, les documents en attestant;
12°  s’il est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller, les documents en attestant;
13°  dans le cas où il entend exercer ses activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1):
a)  l’état des informations à jour sur cette société, publiées au registre des entreprises et, si celle-ci est constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
b)  lorsque le courtier n’en est pas l’unique actionnaire, les noms de tous les actionnaires et, pour chacun, le pourcentage des droits de vote et les modalités de participation aux dividendes rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14°  s’il est qualifié et autorisé à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, un certificat de l’autorité compétente en attestant et décrivant la portée de la qualification et de l’autorisation.
D. 295-2010, a. 5; D. 1255-2011, a. 1; D. 157-2012, a. 2; D. 1058-2012, a. 2.
5. La demande de permis de courtier doit être accompagnée des renseignements et documents suivants relatifs au postulant, sauf s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1°  s’il possède la citoyenneté canadienne, son acte ou certificat de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne;
2°  s’il ne possède pas la citoyenneté canadienne, le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou le permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
3°  l’adresse de son établissement, incluant le code postal, les numéros de téléphone, de télécopieur et autres appareils de télécommunication, de même qu’une adresse de courrier électronique et l’adresse de son site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir une adresse de courrier électronique, le demandeur doit demander à l’Organisme de lui en attribuer une;
4°  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
5°  sauf s’il a réussi l’examen rédigé en langue française mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 1, les documents démontrant qu’il satisfait à l’une des conditions de ce paragraphe;
6°  une photographie couleur prise au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, le visage découvert, transmise sur tout support permettant d’établir la date à laquelle elle a été prise;
7°  le nom et le numéro de permis de l’agence pour laquelle il s’engage à exercer ses activités ou la mention qu’il exercera ses activités pour son propre compte, le cas échéant;
8°  le cas échéant, un écrit de la part du dirigeant de l’agence pour le compte de laquelle il exercera ses activités, suivant lequel il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis de courtier demandé;
9°  s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier, les documents en attestant;
10°  s’il a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les documents en attestant;
11°  s’il a déjà été déclaré coupable par un tribunal ou s’est reconnu coupable d’une infraction ou d’un acte, les documents en attestant;
12°  s’il est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller, les documents en attestant;
13°  dans le cas où il entend exercer ses activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1):
a)  l’état des informations à jour sur cette société, publiées au registre des entreprises et, si celle-ci est constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
b)  lorsque le courtier n’en est pas l’unique actionnaire, les noms de tous les actionnaires et, pour chacun, le pourcentage des droits de vote et les modalités de participation aux dividendes rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14°  s’il est qualifié et autorisé à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, un certificat de l’autorité compétente en attestant et décrivant la portée de la qualification et de l’autorisation.
D. 295-2010, a. 5; D. 1255-2011, a. 1; D. 157-2012, a. 2.